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La compensation par l’administration fiscale en cas de faillite

La compensation par l’administration fiscale en cas de faillite

Le fisc vous doit de l’argent en raison de la nouvelle activité professionnelle que vous exercez après votre faillite[1] ?

La compensation de dettes de votre faillite avec l’argent qu’il vous doit des suites de votre nouvelle activité est illégale !

Soyez donc attentifs aux agissements de l’Administration fiscale sur ce point.

1. La compensation, quésaco ?

La compensation consiste en l’extinction, à certaines conditions et à concurrence de la plus faible, de dettes réciproques existant entre deux personnes qui sont respectivement créancières l’une de l’autre.

L’article 334 de la loi programme du 27 décembre 2004 constitue une dérogation à l’interdiction générale de compensation en cas de situation de concours en faveur de l’Etat belge.

Contrairement à ce que prévoit le régime de droit commun, cette compensation n’est pas conditionnée par un lien de connexité entre les deux dettes compensées.

Il s’agit dès lors d’une forme de sureté issue de la pratique qui est qualifiée par certains « d’exorbitante ».

 

2. Evolution jurisprudentielle : la compensation de l’Administration fiscale dans le cadre d’une faillite

La Cour constitutionnelle a, à plusieurs reprises, été saisie à son propos par le biais de questions préjudicielles.

En 2012, la Cour a admis que l’Administration fiscale puisse valablement avoir recours à cette compensation dans le cadre d’une faillite, et ce même pour les créances découlant de l’exercice d’une activité nouvelle du failli.

Il s’agissait d’un véritable revirement de jurisprudence car la Cour de cassation, préalablement occupée par la question en 2010, avait adopté un critère d’appréciation « temporel » (dettes avant ou après faillite) et aboutissait à une solution opposée.

La Cour de cassation avait dans ce cadre rappelé les règles du droit commun en matière de compensation : « la compensation est exclue entre les dettes et les créances nées avant la faillite et les créances et les dettes nées après la faillite, même s’il y a connexité ».

Le raisonnement de la Cour constitutionnelle, dans le cadre son arrêt du 13 décembre 2012, était tout autre puisqu’il se fondait alors sur la distinction des dettes de masse et dans la masse (donc sur la « qualification » de la dette).

La Cour estimait donc que la compensation entre créances dans la masse était autorisée. Les créances issues de la nouvelle activité du failli en faisaient partie.

En 2014, la Cour de cassation a rejoint la Cour constitutionnelle puisqu’elle a adopté le critère de la « qualification » de la dette.

A l’issue de l’évolution de cette jurisprudence, la compensation fiscale entre créances nées avant et après faillite était autorisée, excepté lorsque les créances étaient liées à des opérations de gestion de la faillite réalisées par le curateur.

 

3. La modification du principe de dessaisissement

Il est à noter que la « qualification » de la dette est intrinsèquement liée au principe de dessaisissement du failli.

Or, au moment des décisions précitées, la règle du dessaisissement applicable voulait que les revenus de la nouvelle activité du failli enrichissent la masse faillie, jusqu’à la clôture de la faillite.

Toutefois, cette matière a été modifiée de manière significative par la loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX dans le Code de droit économique (CDE).

Depuis lors, on ne peut plus considérer que les créances qui découlent de l’activité nouvelle du failli font partie de la masse jusqu’à la clôture de la faillite.

L’article XX.110 CDE limite désormais la consistance de la masse : la finale de cet article emporte effectivement une modification substantielle du régime en vue de favoriser le « fresh start » du failli, à l’instar des modifications apportées en matière d’excusabilité.

Ainsi, les créances nées durant la procédure de faillite ne tombent plus dans la masse en vue de désintéresser les créanciers (sauf lorsque leur cause est antérieure à l’ouverture de la faillite).

A titre d’illustration, un crédit TVA lié à une nouvelle activité du failli ne fait plus partie de la masse. En effet, le produit de sa nouvelle activité doit lui revenir intégralement.

 

4. En conclusion : l’illégalité des compensations de dettes dans la masse avec des revenus d’une nouvelle activité

En définitive, par application et interprétation a contrario de la jurisprudence de nos Cour Suprêmes, la compensation de dettes dans la masse avec des revenus tirés d’une nouvelle activité par le failli est désormais illégale.

Aucun arrêt de nos Cours Suprêmes n’est intervenu en la matière depuis la réforme de 2017 afin d’appuyer ce raisonnement.

Il a toutefois été confirmé par un jugement du 30 juillet 2021 du Tribunal de première instance de Liège, division Liège.

Il conviendra dès lors d’être particulièrement attentif aux prétentions et agissements de l’Administration fiscale dans le cadre d’une faillite ouverte après le 1er mai 2018 !

N’hésitez pas à prendre contact avec nos spécialistes du droit de la faillite pour plus d’informations.

[1] Crédits d’impôts.

 

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