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VVPRbis pour PME : la saga continue !

VVPRbis pour PME : la saga continue !

I. Quelques mots sur le régime fiscal des VVPRbis ou actions soumises à un précompte mobilier réduit

 Depuis 2013, une petite société qui se constitue ou augmente son capital, au moyen de nouvelles actions souscrites en numéraire, peut offrir à ses actionnaires un précompte mobilier réduit sur les dividendes qu’elle distribue.

Ce précompte, normalement fixé à 30%, est réduit à 20% pour les dividendes distribués au cours du 2e exercice, puis à 15% à partir du 3e exercice suivant la constitution ou l’augmentation de capital.

On appelle cela le « VVPRbis », en référence à une règle fiscale semblable instaurée dans les années 1980.

Ce régime fiscal favorable est soumis à de nombreuses conditions, dont l’apport d’un capital minimum entièrement libéré, au moment de la distribution des dividendes concernés par le précompte mobilier réduit.

 

II. Impact du nouveau Code des Sociétés et Associations sur le régime des VVPRbis

Entré en vigueur en 2019 pour les nouvelles sociétés et à partir de 2020 pour les autres, le Code des Sociétés et Associations (« CSA ») a supprimé l’exigence d’un capital minimum pour de nombreuses formes de société, comme les sociétés à responsabilité limitée ou les sociétés coopératives, à l’exception notable des sociétés anonymes, dont le capital minimum n’a pas été réduit.

Désormais, les sociétés sans capital doivent uniquement disposer d’apports initiaux suffisants, ce que le plan financier joint à l’acte constitutif doit démontrer.

Il est donc possible de constituer une SRL avec des apports extrêmement réduits.

 

III. Nouveau rebondissement pour l’application du régime VVPRbis

Pour les sociétés constituées depuis l’instauration du CSA, déliées de toute obligation de capital minimum, le régime VVPRbis est applicable aux actions souscrites en numéraire, sans aucune référence au montant des apports.

Au regard des sociétés préexistantes, la suppression du capital minimum a induit de nombreux mouvements lors de l’adaptation des statuts au CSA (pour rappel, cette adaptation doit intervenir pour le 31 décembre 2023 au plus tard).

En effet, de nombreuses petites sociétés, notamment unipersonnelles, ont profité de l’adoption de nouveaux statuts pour dispenser le(s) actionnaire(s) de libérer le solde éventuel de capital non encore libéré (précisément dans le but de pouvoir appliquer le régime VVPRbis), voire de réduire le capital initial pour le ramener à un montant symbolique.

Il ne faisait guère de doute que ces adaptations ne pouvaient impliquer la perte ou l’inapplication du régime VVPRbis.

C’était, toutefois, sans compter sur l’imprévisibilité du législateur fiscal !

En raison d’une loi adoptée en début d’année 2022, les sociétés qui ont réduit leur capital et dispensé les actionnaires de libérer le capital initial (souscrit avant le CSA) ne pourront plus applique le régime VVPRbis, sauf si … elles ramènent le niveau de leurs apports au niveau initial.

Autrement dit, les sociétés qui ont adapté leurs statuts en ce sens doivent à nouveau prévoir un passage chez leur notaire avant le 31 décembre 2022.

 

IV. Conclusion

Ce changement radical, relativement inattendu, crée de l’incertitude juridique, voire des discriminations : il ne concerne que les « anciennes » sociétés ou celles qui avaient augmenté leur capital avant le CSA, puisque rien ne change pour les sociétés constituées sous l’empire de celui-ci.

Cette différence de traitement est difficilement compréhensible, d’autant que le législateur avait clairement fait la promotion de la SRL sans capital, comme avancée majeure du CSA.

Pour de sombres motifs fiscaux, les sociétés qui ont appliqué pleinement les règles du CSA seront sanctionnées, sauf si elles revoient leur copie.

Gageons que de nombreuses discussions verront encore le jour concernant ce régime VVPRbis …

 

 

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