Clicky
La Défense, Paris
+32(0) 4 295 53 35

Avantages de toute nature chauffage et électricité : gare à la douloureuse !

Avantages de toute nature chauffage et électricité : gare à la douloureuse !

1. La rémunération des travailleurs salariés et des dirigeants d’entreprise ne comprend pas seulement les espèces sonnantes et trébuchantes (aujourd’hui virtuelles), mais aussi les avantages dits « de toute nature » accordés en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle.

2. En principe, ces avantages sont comptés pour la valeur réelle qu’ils ont dans le chef du bénéficiaire, en vertu de l’article 36 du Code des impôts sur le revenu.
Si, par exemple, un employeur décide d’offrir à ses salariés un cadeau dont le prix d’achat est de 60 € TVAC, c’est cette valeur qui sera comptée dans
le chef de chaque bénéficiaire, sous réserve que l’attribution ne relève pas des « avantages sociaux exonérés » (petits cadeaux offerts à l’occasion d’une naissance, d’un décès, etc).

3. Il existe cependant des exceptions à cette règle, notamment pour les avantages de toute nature, liés à la mise à disposition gratuite d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, ainsi que pour la prise en charge, par l’employeur ou la société, des frais d’électricité ou de chauffage d’un salarié ou d’un dirigeant d’entreprise.
En effet, ces avantages sont visés par l’article 18, § 3 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur le revenu.

4. S’agissant de la prise en charge du coût du chauffage de l’habitation personnelle du salarié ou du dirigeant, le montant forfaitaire s’élève respectivement à 560 € et 1.245 € (avant indexation).
Le forfait est fixé respectivement à 280 € et 620 € (avant indexation) pour la prise en charge du coût de l’électricité, si celle-ci n’est pas utilisée pour chauffer l’habitation.
Après indexation, les montants pour l’année 2022 sont les suivants :µ

– Salariés :
▪ Chauffage : 960 €
▪ Électricité : 480 €

– Dirigeants :
▪ Chauffage : 2.130 €
▪ Électricité : 1.060 €

5. Prenant de l’avance sur la « vaste réforme fiscale » en projet (selon le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 19 décembre 2021), le gouvernement a toutefois décidé de modifier les règles applicables à partir du 1er janvier 2022.

En effet, depuis cette date, l’évaluation forfaitaire n’est plus appliquée que lorsque la mise à disposition du chauffage et de l’électricité s’opère en même temps que la mise à disposition de l’immeuble ou de la partie d’immeuble auquel ces avantages se rapportent.
Dans toutes les autres hypothèses, l’avantage en nature doit être compté à sa valeur réelle, soit le coût total supporté par l’employeur ou la société dont le dirigeant bénéficie dudit avantage.

6. La nouvelle réglementation crée une différence de traitement importante, a fortiori en cette période où les prix de l’énergie atteignent des sommets.

La justification retenue dans le rapport au Roi, à savoir l’anticipation d’une future réforme fiscale de grande ampleur, ne convainc évidemment pas.
En effet, cette « vaste réforme » est (très) loin de voir le jour, bien qu’elle ait été visée par l’accord de gouvernement.

7. Amené à émettre un avis sur l’arrêté royal du 19 décembre 2021, le Conseil d’Etat n’a pas semblé particulièrement convaincu par l’argumentation du gouvernement.
Or, les arrêtés royaux ne peuvent être appliqués par les cours et tribunaux que s’ils sont conformes à la Constitution et aux lois.
Dans le cas d’espèce, il nous paraît donc que la différence de traitement créée par l’arrêté royal du 19 décembre 2021 n’est pas suffisamment justifiée et constitue donc une violation du principe d’égalité des contribuables face à l’impôt.

8. En attendant que cette nouvelle règle soit éventuellement déclarée inapplicable, il ne saurait trop être conseillé d’adapter le calcul du précompte professionnel des salariés et dirigeants qui bénéficient de ces avantages de toute nature sans mise à disposition d’immeuble.

En effet, de simples exemples donnent le tournis !
➢ Mazout de chauffage : supposons une consommation annuelle de 2.000 litres au prix officiel du 5 octobre 2022 = 2.000 x 1,2647 = 2.529,40 € TVAC contre un avantage forfaitaire de 960 € pour un salarié ou de 2.130 € pour un dirigeant ;
➢ Electricité : supposons une consommation annuelle de 3.500 kwh au prix actuel (simulation sur www.monenergie.be) = de 2.041 à 2.971 € TVAC suivant les offres proposées au 5 octobre 2022 contre un avantage forfaitaire de 480 € pour un salarié ou de 1.060 € pour un dirigeant.

9. En conclusion, il est vraiment regrettable que le gouvernement ait adopté une telle réglementation, dont la justification est très contestable, mais aussi et surtout qu’il la maintienne dans le contexte de crise énergétique exacerbée par la guerre en Ukraine.

La tentation de contester cette norme n’en est que plus forte …

Articles Similaires